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hekt0r
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    posted the 08/12/2007 at 11:59 PM by hekt0r
    comments (30)
    tuco posted the 08/13/2007 at 12:18 AM
    je vois pas ou il se prend un vent avec ce qu'il lui dit je pense pas qu'il s'attendais a autre chose,il voulai imite gainsbourg.
    foktendo posted the 08/13/2007 at 12:23 AM
    Ben ouais y'a pas de vent, j'adore la vidéo "I just you said...I wan to fuck you" J'pensais il allait s'excuser mais bon c'est Jamel!
    nico78 posted the 08/13/2007 at 12:24 AM
    quel boloss, il voulait se la jouer gainsbourg, il se rend pitoyable
    ps50 posted the 08/13/2007 at 12:25 AM
    Quel pauvre mec ce gars ! A tuer d'urgence...
    waikiki posted the 08/13/2007 at 12:39 AM
    Pour ma part, je trouve que cet article remet en cause LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
    EUROPÉENNE,
    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
    son article 80, paragraphe 2,
    vu la proposition de la Commission (1),
    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
    après consultation du Comité des régions,
    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
    traité (3), au vu du projet commun approuvé le 1er décembre
    2003 par le comité de conciliation,
    considérant ce qui suit:
    (1) L'action de la Communauté dans le domaine des transports
    aériens devrait notamment viser à garantir un
    niveau élevé de protection des passagers. Il convient en
    outre de tenir pleinement compte des exigences de
    protection des consommateurs en général.
    (2) Le refus d'embarquement et l'annulation ou le retard
    important d'un vol entraînent des difficultés et des désagréments
    sérieux pour les passagers.
    (3) Bien que le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil du 4
    février 1991 établissant des règles communes relatives à
    un système de compensation pour refus d'embarquement
    dans les transports aériens réguliers (4) ait mis en
    place une protection de base pour les passagers, le
    nombre de passagers refusés à l'embarquement contre
    leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de
    passagers concernés par des annulations sans avertissement
    préalable et des retards importants.
    (4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les
    normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois
    pour renforcer les droits des passagers et pour faire en
    sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs
    activités dans des conditions équivalentes sur un marché
    libéralisé.
    (5) Dans la mesure où la distinction entre services aériens
    réguliers et non réguliers tend à s'estomper, cette protection
    devrait s'appliquer non seulement aux passagers des
    vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y
    compris les vols faisant partie de circuits à forfait.
    (6) La protection accordée aux passagers partant d'un aéroport
    situé dans un État membre devrait être étendue à
    ceux qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à
    destination d'un aéroport situé dans un État membre,
    lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire.
    (7) Afin de garantir l'application effective du présent règlement,
    les obligations qui en découlent devraient
    incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a
    l'intention de réaliser un vol, indépendamment du fait
    qu'il soit propriétaire de l'avion, que l'avion fasse l'objet
    d'un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec
    équipage (wet lease), ou s'inscrive dans le cadre de tout
    autre régime.
    ( Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit du
    transporteur aérien effectif de demander réparation à
    toute personne, y compris un tiers, conformément à la
    législation applicable.
    (9) Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à
    l'embarquement contre leur volonté en exigeant des
    transporteurs aériens qu'ils fassent appel à des volontaires
    acceptant de renoncer à leur réservation en contrepartie
    de certains avantages, au lieu de refuser des passagers
    à l'embarquement, et en assurant l'indemnisation
    complète des passagers finalement refusés à l'embarquement.
    17.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/1
    (1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 225 et JO C 71 E du 25.3.2003,
    p. 188.
    (2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 29.
    (3) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2002 (JO C 300 E du
    11.12.2003, p. 443), position commune du Conseil du 18 mars
    2003 (JO C 125 E du 27.5.2003, p. 63) et position du Parlement
    européen du 3 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel).
    Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2003
    et décision du Conseil du 26 janvier 2004.
    (4) JO L 36 du 8.2.1991, p. 5.
    (10) Les passagers refusés à l'embarquement contre leur
    volonté devraient avoir la possibilité d'annuler leur vol et
    de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre
    dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier
    d'une prise en charge adéquate durant l'attente d'un vol
    ultérieur.
    (11) Les volontaires devraient également avoir la possibilité
    d'annuler leur vol, ou de le poursuivre dans des conditions
    satisfaisantes, puisqu'ils se trouvent confrontés aux
    mêmes difficultés de déplacement que les passagers
    refusés à l'embarquement contre leur volonté.
    (12) Il convient également d'atténuer les difficultés et les désagréments
    pour les passagers, occasionnés par les annulations
    de vols. Il y a lieu à cet effet d'inciter les transporteurs
    à informer les passagers des annulations avant
    l'heure de départ prévue et en outre, leur proposer un
    réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers
    puissent prendre d'autres dispositions. S'ils n'y parviennent
    pas, les transporteurs aériens devraient indemniser
    les passagers, sauf lorsque l'annulation est due à
    des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu
    être évitées même si toutes les mesures raisonnables
    avaient été prises.
    (13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la
    possibilité de se faire rembourser leur billet ou d'obtenir
    un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et
    devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate
    durant l'attente d'un vol ultérieur.
    (14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal,
    les obligations des transporteurs aériens effectifs
    devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée
    dans les cas où un événement est dû à des circonstances
    extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même
    si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De
    telles circonstances peuvent se produire, en particulier,
    en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques
    incompatibles avec la réalisation du vol concerné,
    de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues
    pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves
    ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur
    aérien effectif.
    (15) Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire,
    lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic
    aérien concernant un avion précis pour une journée
    précise génère un retard important, un retard jusqu'au
    lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de
    cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient
    été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces
    retards ou annulations.
    (16) En cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des
    raisons autres que l'annulation d'un vol, le présent règlement
    ne devrait pas s'appliquer.
    (17) Les passagers dont le vol est retardé d'un laps de temps
    défini devraient bénéficier d'une prise en charge
    adéquate et avoir la possibilité d'annuler leur vol et de se
    faire rembourser le prix de leur billet ou de le poursuivre
    dans des conditions satisfaisantes.
    (1 La prise en charge des passagers qui attendent un vol de
    remplacement ou un vol retardé peut être limitée ou
    refusée si cette prise en charge est susceptible de
    prolonger le retard.
    (19) Les transporteurs aériens effectifs devraient veiller aux
    besoins particuliers des passagers à mobilité réduite et
    toutes personnes qui les accompagnent.
    (20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs
    droits en cas de refus d'embarquement et d'annulation
    ou de retard important d'un vol, afin d'être en mesure
    d'exercer efficacement ces droits.
    (21) Les États membres devraient définir le régime des
    sanctions applicables en cas de violation du présent
    règlement et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ces
    sanctions doivent être efficaces, proportionnées et
    dissuasives.
    (22) Les États membres devraient veiller à l'application générale
    par leurs transporteurs aériens du présent règlement,
    contrôler son application et désigner un organisme
    approprié chargé de le faire appliquer. Le contrôle ne
    devrait pas porter atteinte aux droits des passagers et des
    transporteurs de demander réparation auprès des tribunaux
    conformément aux procédures prévues par le droit
    national.
    (23) La Commission devrait analyser l'application du présent
    règlement et évaluer en particulier l'opportunité
    d'étendre son champ d'application à tous les passagers
    liés par contrat à un organisateur de voyages ou un
    transporteur communautaire, qui partent d'un aéroport
    situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé
    sur le territoire d'un État membre.
    (24) Des arrangements prévoyant une coopération accrue
    concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été
    conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume
    d'Espagne et le Royaume-Uni dans une déclaration
    commune des ministres des affaires étrangères des deux
    pays. Ces arrangements ne sont toutefois pas encore
    entrés en vigueur.
    (25) Le règlement (CEE) no 295/91 devrait être abrogé en
    conséquence,
    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
    Article premier
    Objet
    1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y
    sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les
    situations suivantes:
    a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté;
    b) en cas d'annulation de leur vol;
    c) en cas de vol retardé.
    L 46/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2004
    2. L'application du présent règlement à l'aéroport de
    Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques
    respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant
    le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel
    l'aéroport est situé.
    3. L'application du présent règlement à l'aéroport de
    Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements
    convenus dans la déclaration commune, du 2 décembre
    1987, faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume
    d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume
    d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date
    de cette mise en application.
    Article 2
    Définitions
    Aux fins du présent règlement, on entend par:
    a) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien
    possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
    b) «transporteur aérien effectif», un transporteur aérien qui
    réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un
    contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre
    personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec
    ce passager;
    c) «transporteur communautaire», un transporteur aérien
    possédant une licence d'exploitation en cours de validité,
    délivrée par un État membre conformément aux dispositions
    du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet
    1992 concernant les licences des transporteurs aériens (1);
    d) «organisateur de voyages», à l'exclusion d'un transporteur
    aérien, un organisateur au sens de l'article 2, point 2, de la
    directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant
    les voyages, vacances et circuits à forfait (2);
    e) «forfait», les services définis à l'article 2, point 1, de la directive
    90/314/CEE;
    f) «billet», un document en cours de validité établissant le droit
    au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme
    immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par
    le transporteur aérien ou son agent agréé;
    g) «réservation», le fait pour un passager d'être en possession
    d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation
    a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien
    ou l'organisateur de voyages;
    h) «destination finale», la destination figurant sur le billet
    présenté au comptoir d'enregistrement, ou, dans le cas des
    vols avec correspondances, la destination du dernier vol; les
    vols avec correspondances disponibles comme solution de
    remplacement ne sont pas pris en compte si l'heure d'arrivée
    initialement prévue est respectée;
    i) «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité
    est réduite lorsqu'elle utilise un moyen de transport en
    raison d'un handicap physique (sensoriel ou locomoteur,
    permanent ou temporaire), d'une déficience intellectuelle, de
    son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la
    situation exige une attention spéciale et l'adaptation à ses
    besoins des services mis à la disposition de tous les passagers;
    j) «refus d'embarquement», le refus de transporter des passagers
    sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement
    dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2,
    sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement,
    notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de
    sécurité, ou de documents de voyages inadéquats;
    k) «volontaire», une personne qui s'est présentée à l'embarquement
    dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, et
    qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien,
    sa réservation confirmée, en échange de prestations;
    l) «annulation», le fait qu'un vol qui était prévu initialement et
    sur lequel au moins une place était réservée n'a pas été
    effectué.
    Article 3
    Champ d'application
    1. Le présent règlement s'applique:
    a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire
    d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
    b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays
    tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un
    État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que
    ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation
    et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur
    aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur
    communautaire.
    2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
    a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné
    et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à
    l'enregistrement:
    — comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par
    écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur
    aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de
    voyages autorisé,
    ou, en l'absence d'indication d'heure,
    — au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de
    départ publiée, ou
    b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur
    de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une
    réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.
    3. Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui
    voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou
    indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux
    passagers en possession d'un billet émis par un transporteur
    aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un
    programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.
    17.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/3
    (1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
    (2) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
    4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés
    sur des avions motorisés à ailes fixes.
    5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien
    effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes
    1 et 2. Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a
    pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations
    découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la
    personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
    6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des
    passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement
    ne s'applique pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé
    pour des raisons autres que l'annulation du vol.
    Article 4
    Refus d'embarquement
    1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement
    de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel
    aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en
    échange de certaines prestations, suivant des modalités à
    convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien
    effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations
    mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément
    à l'article 8.
    2. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour
    permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une
    réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement
    de passagers contre leur volonté.
    3. S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur
    volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement
    ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une
    assistance conformément aux articles 8 et 9.
    Article 5
    Annulations
    1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
    a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance
    conformément à l'article 8;
    b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance
    conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et
    paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement
    lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du
    nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié
    pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe
    1, points b) et c), et
    c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif
    conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés
    de l'annulation du vol:
    i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,
    ou
    ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ
    prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant
    de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de
    départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins
    de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
    iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on
    leur offre un réacheminement leur permettant de partir
    au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et
    d'atteindre leur destination finale moins de deux heures
    après l'heure prévue d'arrivée.
    2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un
    vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres
    transports possibles.
    3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser
    l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de
    prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires
    qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les
    mesures raisonnables avaient été prises.
    4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il
    a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le
    délai dans lequel il l'a fait.
    Article 6
    Retards
    1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement
    qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ
    prévue:
    a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres
    ou moins, ou
    b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires
    de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de
    1 500 à 3 500 km, ou
    c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent
    pas des points a) ou b),
    les passagers se voient proposer par le transporteur aérien
    effectif:
    i) l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, point a), et
    paragraphe 2, et
    ii) lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue est au
    moins le jour suivant l'heure de départ initialement
    annoncée, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1,
    points b) et c), et
    iii) lorsque le retard est d'au moins cinq heures, l'assistance
    prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a).
    2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans
    les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
    L 46/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2004
    Article 7
    Droit à indemnisation
    1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
    reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
    a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
    b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus
    de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à
    3 500 kilomètres;
    c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points
    a) ou b).
    Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est
    tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera
    après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de
    l'annulation.
    2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit
    proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un
    autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée
    prévue du vol initialement réservé:
    a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou
    moins, ou
    b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de
    plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de
    1 500 à 3 500 kilomètres, ou
    c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des
    points a) ou b),
    le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant
    de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
    3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en
    espèces, par virement bancaire électronique, par virement
    bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager,
    sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
    4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées
    selon la méthode de la route orthodromique.
    Article 8
    Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
    1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
    se voient proposer le choix entre:
    a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours,
    selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au
    prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du
    voyage non effectuées et pour la ou les parties du
    voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à
    leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
    — un vol retour vers leur point de départ initial dans les
    meilleurs délais;
    b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des
    conditions de transport comparables et dans les meilleurs
    délais, ou
    c) un réacheminement vers leur destination finale dans des
    conditions de transport comparables à une date ultérieure, à
    leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
    2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers
    dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce
    qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle
    de la directive 90/314/CEE.
    3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une
    région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur
    aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un
    aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur
    aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert
    des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement
    prévu ou une autre destination proche convenue avec le
    passager.
    Article 9
    Droit à une prise en charge
    1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
    se voient offrir gratuitement:
    a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en
    suffisance compte tenu du délai d'attente;
    b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
    — un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire,
    ou
    — lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager
    est nécessaire;
    c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement
    (hôtel ou autre).
    2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer
    gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer
    gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
    3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien
    effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à
    mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent,
    ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
    Article 10
    Surclassement et déclassement
    1. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans
    une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté,
    il ne peut réclamer aucun supplément.
    2. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans
    une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté,
    il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités
    visées à l'article 7, paragraphe 3:
    a) 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1 500 kilomètres
    ou moins, ou
    17.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/5
    b) 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires
    de plus de 1 500 kilomètres, à l'exception des vols
    entre le territoire européen des États membres et les départements
    français d'outre-mer, ainsi que pour tous les autres
    vols de 1 500 kilomètres à 3 500 kilomètres, ou
    c) 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des
    points a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen
    des États membres et les départements français
    d'outre-mer.
    Article 11
    Personnes à mobilité réduite et autres personnes ayant des
    besoins particuliers
    1. Les transporteurs aériens effectifs donnent la priorité aux
    personnes à mobilité réduite et à toutes les personnes ou les
    chiens guides certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux
    enfants non accompagnés.
    2. En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de
    retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les personnes à
    mobilité réduite et toutes les personnes qui les accompagnent,
    ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à une prise en
    charge prévue à l'article 9, qui leur est fournie dès que possible.
    Article 12
    Indemnisation complémentaire
    1. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit
    d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation
    accordée en vertu du présent règlement peut être déduite
    d'une telle indemnisation.
    2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit
    national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique
    pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur
    réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1.
    Article 13
    Droit à la réparation des dommages
    Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou
    s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du
    présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut
    être interprétée comme limitant son droit à demander réparation
    à toute personne, y compris des tiers, conformément au
    droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne
    limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de
    demander réparation à un organisateur de voyages ou une
    autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a
    conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent
    règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un
    organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager
    avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat,
    de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément
    aux lois pertinentes applicables.
    Article 14
    Obligation d'informer les passagers de leurs droits
    1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant
    le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit
    affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: «Si vous êtes
    refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé
    d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement
    ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos
    droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance.»
    2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement
    ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une
    notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance
    conformément aux dispositions du présent règlement. Il
    présente également cette notice à tout passager subissant un
    retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme
    national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par
    écrit au passager.
    3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les
    dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres
    moyens appropriés.
    Article 15
    Irrecevabilité des dérogations
    1. Les obligations envers les passagers qui sont énoncées par
    le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment
    par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans
    le contrat de transport.
    2. Si toutefois une telle dérogation ou une telle clause
    restrictive est appliquée à l'égard d'un passager, ou si un
    passager n'est pas dûment informé de ses droits et accepte, par
    conséquent, une indemnisation inférieure à celle prévue par le
    présent règlement, ce passager a le droit d'entreprendre les
    démarches nécessaires auprès des tribunaux ou des organismes
    compétents en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire.
    Article 16
    Violations
    1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de
    l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols
    au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols
    à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays
    tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires
    au respect des droits des passagers. Les États membres
    notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en
    application du présent paragraphe.
    L 46/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2004
    2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir
    tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout
    autre organisme compétent désigné par un État membre, d'une
    plainte concernant une violation du présent règlement survenue
    dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou
    concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce
    territoire et provenant d'un pays tiers.
    3. Les sanctions établies par les États membres pour les
    violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées
    et dissuasives.
    Article 17
    Rapports
    La Commission fait rapport au Parlement européen et au
    Conseil, au plus tard le 1er janvier 2007, sur le fonctionnement
    et les résultats du présent règlement, en particulier en ce qui
    concerne:
    — l'incidence des refus d'embarquement et des annulations de
    vols,
    — l'extension éventuelle du champ d'application du présent
    règlement aux passagers liés par contrat à un transporteur
    communautaire ou ayant réservé un vol qui fait partie d'un
    «circuit à forfait» relevant de la directive 90/314/CEE, qui
    partent d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination
    d'un aéroport situé dans un État membre, sur des vols qui
    ne sont pas assurés par des transporteurs aériens communautaires,
    — la révision éventuelle des montants des indemnisations
    mentionnés à l'article 7, paragraphe 1.
    Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.
    Article 18
    Abrogation
    Le règlement (CEE) no 295/91 est abrogé.
    Article 19
    Entrée en vigueur
    Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2005.
    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
    État membre.
    blada posted the 08/13/2007 at 01:27 AM
    waikiki.....................tu as completement raison mais tu t'exprime mal, la prochaine fois essaie d'argumenter un peu plus.
    sephi88 posted the 08/13/2007 at 01:59 AM
    Je ne le supporte pas ce Jamel Debbouze, il fait partie de ces personnalités "tête à claque" à proprement parler insupportable quand on adhère pas à ce qu'ils font. Quand je pense qu'un grande partie de la jeunesse l'admire et l'imite, on est mal barrés pour la suite...
    norit posted the 08/13/2007 at 02:00 AM
    Jamel t'es mauvais, retourne dans ta grotte
    vicoboss posted the 08/13/2007 at 02:21 AM
    Moi chui d'accord à 100% avec Waikiki.
    manumal posted the 08/13/2007 at 03:01 AM
    Jamel est clairement pas toujours marrant, Comme Eric et Ramzy en fait, ils emploient souvent un humour (ou devrais-je dire non-humour) à base de conneries diverses et variées tout simplement dénué de potentiel humoristique, reste plus que le pathétique donc, je sais pas, je note ça particulièrement pour E & R, manque d'inspiration peut être, enfin non justement c'est leur inspiration principale, le problème c'est que c'est de moins en moins drôle.
    En l'espèce la petite provoque de jamel c'est juste du sous-gainsbour
    johnny88 posted the 08/13/2007 at 07:12 AM
    lol, quel clown.......
    dooku posted the 08/13/2007 at 08:21 AM
    Mais quel Kéké, il fait vraiment pitié...
    blackgan posted the 08/13/2007 at 09:13 AM
    Il est pas drole et eric et ramzy non plus. Ca se dit humoriste mais c pas foutu de sortir une bonne vanne.
    nickie posted the 08/13/2007 at 10:10 AM
    c'est surtout la tête qu'a tirer Minogue qui me fait marer xD
    nicky posted the 08/13/2007 at 10:50 AM
    c'est un manque de culture c'est tout ! je trouve kad beaucoup plus drole
    kuroneko posted the 08/13/2007 at 10:58 AM
    N'est pas Gainsbourg qui veut ... on se souvient toujours du 1er , rarement des copies ... ^^
    kerochan posted the 08/13/2007 at 12:04 PM
    Quel débil, aucun respect.y'a un manque de respect total. La honte
    gismo posted the 08/13/2007 at 12:06 PM
    si gainsbourd est une référence ca craint.
    bartabac posted the 08/13/2007 at 12:39 PM
    Moins que si c'est Jamel la référence...
    imho posted the 08/13/2007 at 01:45 PM
    Jamel est juste excellent! Regardez son spectacle et vous comprendrez. On peut pas etre drole tout le temps.
    duster posted the 08/13/2007 at 02:59 PM
    Qu'est ce qu'il est con et pas drolre ce Jamel
    lukinho3 posted the 08/13/2007 at 03:34 PM
    C'est clair qu'il est pas marrant puis son i want to fuck you c'est du repompé sur gainsbourg chez drucker avec whitney houston.

    Au moins gainsbourg c'était pas un humouriste puis fallait mettre ça aussi sous le compte de l'alcool et des clopinettes par contre dans son domaine il était fort lui pas comme debbouze.

    gustave parking et d'autres moins connus sont beaucoup plus drôle que cet energumene de jamel, c'est la génération diam's & co.

    Puis je sais pas mais être ami-ami avec benoit cauet voilà quoi, ce gars, cauet, là prenez-le hors caméra vous verrez c'est un mec très mesquin très hypocrite.


    kuroneko posted the 08/13/2007 at 04:19 PM
    [Lukinho3] tu viens de te faire 343 728 ennemis : les Benoit de France, car Cauet s'appelle Sébastien .... ( comme Patrick )
    thomass posted the 08/14/2007 at 03:53 PM
    on a compris, vous l'aimez pas, mais quand meme dire qu'il fait du "non-humour" alors que c'est un des plus grands comique de France a l'heure actuelle (meme si ca vous deplait), alors je vous dirais plutot de penser a vous remettre en question avant de juger les gens..
    alexkidd posted the 08/14/2007 at 08:56 PM
    Jamel Debouze, le rap, le wesh wesh, eric & ramzy, le r&b, Diam's, soprano, joey starr, gad elmaleh tout çà c'est de la pure daube de très grande qualité....
    winst posted the 08/14/2007 at 09:04 PM
    Mouais, en gros, vous n'aimez les Rebeus que quand ils marquent un but avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules quoi...
    supertimor posted the 08/15/2007 at 12:22 AM
    ah non gad elmaleh je le préfère quand même à de bouse .. bien que j'aie son spectacle en dvd .. mais sur ce coup il était vraiment naze
    bartabac posted the 08/15/2007 at 12:31 AM
    Winst===> Parcequ'on aime pas un mec qui sort des vannes vaseuses on aime pas les "rebeus", c'est ridicule...
    lauris posted the 08/15/2007 at 01:47 PM
    oiuai sa sent legerement le racisme ici...
    rafaruto posted the 08/19/2007 at 06:27 PM
    lol, comme dirait coluche, "les blancs ne sont pas les plus racistes" , ca se confirme, si on dit que jamel fait pas rire, direct c'est du racisme
    arretez de jouer les victimes svp, c'est saoulant a la fin