Voici une petite liste d' un cinéphile, qui aimerais vraiment voir tout ces films au plus vite !
- Harry Potter 6 ( courant 2008 ) et le 7 (courant 2010).
- Vengeance dans la peau (Bourne revient, et comme les 2 volets précédents sont très bien et qu' il y à toujours Matt Damon évidemment, vivement le 12 septembre)
- Kaamelott (Une trilogie de films le 1er sortant en 2009, j'suis fan de la série donc en film obligé d' y aller)
- Transformers (j' aime découvrir de nouveaux film de science-fiction)
- Evan tout-puissant (espérons qu' il soit aussi marrant que le 1er volet, hein Bruce ?)
- Le 3 octobre 2007 : Resident Evil 3 : Extinction (j' adore autant que RE4 ^o^)
- A la croisée des mondes : La boussole d' or (5 décembre 2007, faut pas sortir des films comme ça, il va être énorme encore plus qu' Eragon et que Narnia ça c'est sûr)
- Astérix et les jeux olympiques (30 janvier 2008, aussi bien que celui réalisé par Chabat ?)
- I AM LEGEND (Will Smith, merci de l' avoir choisi pour ce rôle ! 19 décembre !)
- Les chroniques de Spiderwick (à découvrir, fantastique histoire, le 16 avril 2008 )
- Benjamin Gates et le livre des secrets (le 1er volet était pas mal, sortie en 2008 )
- Batman 6 : The Dark Night (j' adore ! Vivement l' été 2008 )
- Spider-man 4 (en projet)
- Die hard 5 (en projet)
- Cloverfield : 1-18-08 (film catastrophe ! Très bien réalisé)
- Les Simpson 2 (Que du fun, du Homer et des blagues de haut niveau, mon paradis, enfin pour le 1er volet, donc j' espère pour celui aussi )
- Indiana Jones IV (Humour, action, trilogie très bien réussie, alors la quadrilogie, finira t-elle pareil ?)
- Beowulf (fin d' année 2007, vive l' héroic fantasy)
- Courant 2008 :
- Le monde de Narnia 2 : Le Prince Caspian
- Evil Dead 4 (humour et horreur)
- Les riviéres pourpres 3 (enquêtes, gore et action !)
- Halo (aussi bien que le jeu ? aussi beau ?)
- Sin City : The Hell and Back (Aussi bien que le 1er ?)
- Iron Man (j'aime Marvel et tout ces héros)
- 2009 : L' arme fatale 5 (Humour et duo incomparable de flics !)
- Shrek 4 prévu pour 2010 (J'aime la trilogie et oui ! mais j'espére il reviendront plus sur l' humour du 1 et du 2)
- Alien VS Predators 2 ( début 2008 )
- The Wicker Man avec Nicolas Cage (août 2007, enquêtez sur une disparition... !)
- Rogue, l' ultime affrontement avec Jet Li et Statham (le 5 septembre, ça va se bastonner !)
- Quand Chuck rencontre Larry, le 19 août 2007 avec Adam Sandler et Kevin James (comédie sur l' homosexualité)
- SAW IV, enfin les derniers piéges laissés par Jigsaw seront déjouer, et nous comprendrons un peu plus les mystéres de cette quadrilogie ! Le 21 Novembre !
Et vous quels films vous intéressent ?
Un film que je ne connais pas, allez-y mettez le titre et l' histoire !

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posted the 08/12/2007 at 11:51 PM by
tsubasaa
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3), au vu du projet commun approuvé le 1er décembre
2003 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'action de la Communauté dans le domaine des transports
aériens devrait notamment viser à garantir un
niveau élevé de protection des passagers. Il convient en
outre de tenir pleinement compte des exigences de
protection des consommateurs en général.
(2) Le refus d'embarquement et l'annulation ou le retard
important d'un vol entraînent des difficultés et des désagréments
sérieux pour les passagers.
(3) Bien que le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil du 4
février 1991 établissant des règles communes relatives à
un système de compensation pour refus d'embarquement
dans les transports aériens réguliers (4) ait mis en
place une protection de base pour les passagers, le
nombre de passagers refusés à l'embarquement contre
leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de
passagers concernés par des annulations sans avertissement
préalable et des retards importants.
(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les
normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois
pour renforcer les droits des passagers et pour faire en
sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs
activités dans des conditions équivalentes sur un marché
libéralisé.
(5) Dans la mesure où la distinction entre services aériens
réguliers et non réguliers tend à s'estomper, cette protection
devrait s'appliquer non seulement aux passagers des
vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y
compris les vols faisant partie de circuits à forfait.
(6) La protection accordée aux passagers partant d'un aéroport
situé dans un État membre devrait être étendue à
ceux qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à
destination d'un aéroport situé dans un État membre,
lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire.
(7) Afin de garantir l'application effective du présent règlement,
les obligations qui en découlent devraient
incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a
l'intention de réaliser un vol, indépendamment du fait
qu'il soit propriétaire de l'avion, que l'avion fasse l'objet
d'un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec
équipage (wet lease), ou s'inscrive dans le cadre de tout
autre régime.
(
transporteur aérien effectif de demander réparation à
toute personne, y compris un tiers, conformément à la
législation applicable.
(9) Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à
l'embarquement contre leur volonté en exigeant des
transporteurs aériens qu'ils fassent appel à des volontaires
acceptant de renoncer à leur réservation en contrepartie
de certains avantages, au lieu de refuser des passagers
à l'embarquement, et en assurant l'indemnisation
complète des passagers finalement refusés à l'embarquement.
17.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/1
(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 225 et JO C 71 E du 25.3.2003,
p. 188.
(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 29.
(3) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2002 (JO C 300 E du
11.12.2003, p. 443), position commune du Conseil du 18 mars
2003 (JO C 125 E du 27.5.2003, p. 63) et position du Parlement
européen du 3 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel).
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2003
et décision du Conseil du 26 janvier 2004.
(4) JO L 36 du 8.2.1991, p. 5.
(10) Les passagers refusés à l'embarquement contre leur
volonté devraient avoir la possibilité d'annuler leur vol et
de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre
dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier
d'une prise en charge adéquate durant l'attente d'un vol
ultérieur.
(11) Les volontaires devraient également avoir la possibilité
d'annuler leur vol, ou de le poursuivre dans des conditions
satisfaisantes, puisqu'ils se trouvent confrontés aux
mêmes difficultés de déplacement que les passagers
refusés à l'embarquement contre leur volonté.
(12) Il convient également d'atténuer les difficultés et les désagréments
pour les passagers, occasionnés par les annulations
de vols. Il y a lieu à cet effet d'inciter les transporteurs
à informer les passagers des annulations avant
l'heure de départ prévue et en outre, leur proposer un
réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers
puissent prendre d'autres dispositions. S'ils n'y parviennent
pas, les transporteurs aériens devraient indemniser
les passagers, sauf lorsque l'annulation est due à
des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu
être évitées même si toutes les mesures raisonnables
avaient été prises.
(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la
possibilité de se faire rembourser leur billet ou d'obtenir
un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et
devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate
durant l'attente d'un vol ultérieur.
(14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal,
les obligations des transporteurs aériens effectifs
devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée
dans les cas où un événement est dû à des circonstances
extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même
si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De
telles circonstances peuvent se produire, en particulier,
en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques
incompatibles avec la réalisation du vol concerné,
de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues
pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves
ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur
aérien effectif.
(15) Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire,
lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic
aérien concernant un avion précis pour une journée
précise génère un retard important, un retard jusqu'au
lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de
cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient
été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces
retards ou annulations.
(16) En cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des
raisons autres que l'annulation d'un vol, le présent règlement
ne devrait pas s'appliquer.
(17) Les passagers dont le vol est retardé d'un laps de temps
défini devraient bénéficier d'une prise en charge
adéquate et avoir la possibilité d'annuler leur vol et de se
faire rembourser le prix de leur billet ou de le poursuivre
dans des conditions satisfaisantes.
(1
remplacement ou un vol retardé peut être limitée ou
refusée si cette prise en charge est susceptible de
prolonger le retard.
(19) Les transporteurs aériens effectifs devraient veiller aux
besoins particuliers des passagers à mobilité réduite et
toutes personnes qui les accompagnent.
(20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs
droits en cas de refus d'embarquement et d'annulation
ou de retard important d'un vol, afin d'être en mesure
d'exercer efficacement ces droits.
(21) Les États membres devraient définir le régime des
sanctions applicables en cas de violation du présent
règlement et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ces
sanctions doivent être efficaces, proportionnées et
dissuasives.
(22) Les États membres devraient veiller à l'application générale
par leurs transporteurs aériens du présent règlement,
contrôler son application et désigner un organisme
approprié chargé de le faire appliquer. Le contrôle ne
devrait pas porter atteinte aux droits des passagers et des
transporteurs de demander réparation auprès des tribunaux
conformément aux procédures prévues par le droit
national.
(23) La Commission devrait analyser l'application du présent
règlement et évaluer en particulier l'opportunité
d'étendre son champ d'application à tous les passagers
liés par contrat à un organisateur de voyages ou un
transporteur communautaire, qui partent d'un aéroport
situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé
sur le territoire d'un État membre.
(24) Des arrangements prévoyant une coopération accrue
concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été
conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume
d'Espagne et le Royaume-Uni dans une déclaration
commune des ministres des affaires étrangères des deux
pays. Ces arrangements ne sont toutefois pas encore
entrés en vigueur.
(25) Le règlement (CEE) no 295/91 devrait être abrogé en
conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y
sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les
situations suivantes:
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté;
b) en cas d'annulation de leur vol;
c) en cas de vol retardé.
L 46/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2004
2. L'application du présent règlement à l'aéroport de
Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques
respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant
le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel
l'aéroport est situé.
3. L'application du présent règlement à l'aéroport de
Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements
convenus dans la déclaration commune, du 2 décembre
1987, faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume
d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume
d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date
de cette mise en application.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien
possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
b) «transporteur aérien effectif», un transporteur aérien qui
réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un
contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre
personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec
ce passager;
c) «transporteur communautaire», un transporteur aérien
possédant une licence d'exploitation en cours de validité,
délivrée par un État membre conformément aux dispositions
du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet
1992 concernant les licences des transporteurs aériens (1);
d) «organisateur de voyages», à l'exclusion d'un transporteur
aérien, un organisateur au sens de l'article 2, point 2, de la
directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant
les voyages, vacances et circuits à forfait (2);
e) «forfait», les services définis à l'article 2, point 1, de la directive
90/314/CEE;
f) «billet», un document en cours de validité établissant le droit
au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme
immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par
le transporteur aérien ou son agent agréé;
g) «réservation», le fait pour un passager d'être en possession
d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation
a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien
ou l'organisateur de voyages;
h) «destination finale», la destination figurant sur le billet
présenté au comptoir d'enregistrement, ou, dans le cas des
vols avec correspondances, la destination du dernier vol; les
vols avec correspondances disponibles comme solution de
remplacement ne sont pas pris en compte si l'heure d'arrivée
initialement prévue est respectée;
i) «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité
est réduite lorsqu'elle utilise un moyen de transport en
raison d'un handicap physique (sensoriel ou locomoteur,
permanent ou temporaire), d'une déficience intellectuelle, de
son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la
situation exige une attention spéciale et l'adaptation à ses
besoins des services mis à la disposition de tous les passagers;
j) «refus d'embarquement», le refus de transporter des passagers
sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement
dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2,
sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement,
notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de
sécurité, ou de documents de voyages inadéquats;
k) «volontaire», une personne qui s'est présentée à l'embarquement
dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, et
qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien,
sa réservation confirmée, en échange de prestations;
l) «annulation», le fait qu'un vol qui était prévu initialement et
sur lequel au moins une place était réservée n'a pas été
effectué.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire
d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays
tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un
État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que
ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation
et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur
aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur
communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné
et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à
l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par
écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur
aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de
voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de
départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur
de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une
réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui
voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou
indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux
passagers en possession d'un billet émis par un transporteur
aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un
programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.
17.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/3
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(2) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés
sur des avions motorisés à ailes fixes.
5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien
effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes
1 et 2. Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a
pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations
découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la
personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des
passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement
ne s'applique pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé
pour des raisons autres que l'annulation du vol.
Article 4
Refus d'embarquement
1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement
de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel
aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en
échange de certaines prestations, suivant des modalités à
convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien
effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations
mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément
à l'article 8.
2. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour
permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une
réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement
de passagers contre leur volonté.
3. S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur
volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement
ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une
assistance conformément aux articles 8 et 9.
Article 5
Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance
conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance
conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et
paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement
lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du
nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié
pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe
1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif
conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés
de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,
ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ
prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant
de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de
départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins
de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on
leur offre un réacheminement leur permettant de partir
au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et
d'atteindre leur destination finale moins de deux heures
après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un
vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres
transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser
l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de
prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires
qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les
mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il
a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le
délai dans lequel il l'a fait.
Article 6
Retards
1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement
qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ
prévue:
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres
ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires
de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de
1 500 à 3 500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent
pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien
effectif:
i) l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, point a), et
paragraphe 2, et
ii) lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue est au
moins le jour suivant l'heure de départ initialement
annoncée, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1,
points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d'au moins cinq heures, l'assistance
prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans
les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
L 46/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2004
Article 7
Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus
de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à
3 500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points
a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est
tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera
après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de
l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit
proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un
autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée
prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou
moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de
plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de
1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des
points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant
de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en
espèces, par virement bancaire électronique, par virement
bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager,
sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées
selon la méthode de la route orthodromique.
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
se voient proposer le choix entre:
a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours,
selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au
prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du
voyage non effectuées et pour la ou les parties du
voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à
leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les
meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des
conditions de transport comparables et dans les meilleurs
délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des
conditions de transport comparables à une date ultérieure, à
leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers
dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce
qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle
de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une
région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur
aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un
aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur
aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert
des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement
prévu ou une autre destination proche convenue avec le
passager.
Article 9
Droit à une prise en charge
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en
suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
— un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire,
ou
— lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager
est nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement
(hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer
gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer
gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien
effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à
mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent,
ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
Article 10
Surclassement et déclassement
1. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans
une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté,
il ne peut réclamer aucun supplément.
2. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans
une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté,
il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités
visées à l'article 7, paragraphe 3:
a) 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1 500 kilomètres
ou moins, ou
17.2.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/5
b) 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires
de plus de 1 500 kilomètres, à l'exception des vols
entre le territoire européen des États membres et les départements
français d'outre-mer, ainsi que pour tous les autres
vols de 1 500 kilomètres à 3 500 kilomètres, ou
c) 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des
points a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen
des États membres et les départements français
d'outre-mer.
Article 11
Personnes à mobilité réduite et autres personnes ayant des
besoins particuliers
1. Les transporteurs aériens effectifs donnent la priorité aux
personnes à mobilité réduite et à toutes les personnes ou les
chiens guides certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux
enfants non accompagnés.
2. En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de
retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les personnes à
mobilité réduite et toutes les personnes qui les accompagnent,
ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à une prise en
charge prévue à l'article 9, qui leur est fournie dès que possible.
Article 12
Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit
d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation
accordée en vertu du présent règlement peut être déduite
d'une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit
national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique
pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur
réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1.
Article 13
Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou
s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du
présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut
être interprétée comme limitant son droit à demander réparation
à toute personne, y compris des tiers, conformément au
droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne
limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de
demander réparation à un organisateur de voyages ou une
autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a
conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent
règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un
organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager
avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat,
de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément
aux lois pertinentes applicables.
Article 14
Obligation d'informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant
le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit
affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: «Si vous êtes
refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé
d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement
ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos
droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance.»
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement
ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une
notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance
conformément aux dispositions du présent règlement. Il
présente également cette notice à tout passager subissant un
retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme
national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par
écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les
dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres
moyens appropriés.
Article 15
Irrecevabilité des dérogations
1. Les obligations envers les passagers qui sont énoncées par
le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment
par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans
le contrat de transport.
2. Si toutefois une telle dérogation ou une telle clause
restrictive est appliquée à l'égard d'un passager, ou si un
passager n'est pas dûment informé de ses droits et accepte, par
conséquent, une indemnisation inférieure à celle prévue par le
présent règlement, ce passager a le droit d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès des tribunaux ou des organismes
compétents en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire.
Article 16
Violations
1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de
l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols
au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols
à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays
tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires
au respect des droits des passagers. Les États membres
notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en
application du présent paragraphe.
L 46/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2004
2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir
tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout
autre organisme compétent désigné par un État membre, d'une
plainte concernant une violation du présent règlement survenue
dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou
concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce
territoire et provenant d'un pays tiers.
3. Les sanctions établies par les États membres pour les
violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées
et dissuasives.
Article 17
Rapports
La Commission fait rapport au Parlement européen et au
Conseil, au plus tard le 1er janvier 2007, sur le fonctionnement
et les résultats du présent règlement, en particulier en ce qui
concerne:
— l'incidence des refus d'embarquement et des annulations de
vols,
— l'extension éventuelle du champ d'application du présent
règlement aux passagers liés par contrat à un transporteur
communautaire ou ayant réservé un vol qui fait partie d'un
«circuit à forfait» relevant de la directive 90/314/CEE, qui
partent d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination
d'un aéroport situé dans un État membre, sur des vols qui
ne sont pas assurés par des transporteurs aériens communautaires,
— la révision éventuelle des montants des indemnisations
mentionnés à l'article 7, paragraphe 1.
Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.
Article 18
Abrogation
Le règlement (CEE) no 295/91 est abrogé.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Indiana jones IV va me faire pisser de rire !